AGE/AGO Spédidam du 25 JUIN 2026
Objet réel de la résolution 8
analyse des RÉSOLUTIONS SOUMISES AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES EXTRAORDINAIRE et ORDINAIRE DU 25 JUIN 2026 et de la résolution « 13 Modification de la politique générale de déductions effectuées sur les revenus et recettes AG 2026» et ajustement des modalités d’application de ces taux de retenue de la résolution AGO ( en tenant compte des art 18-27- 30 des statuts, de la Résolution 8, du règlement intérieur et de lu point 13 de l’AGO et des textes législatifs (droit de la propriété littéraire et artistique.)
1) Objet réel de la résolution 8
La résolution 8 vise à reconfigurer la répartition des compétences entre :
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l’Assemblée Générale (AG)
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le Conseil d’Administration (CA)
sur un point précis mais structurant : la fixation des taux de retenue destinés à couvrir les frais de fonctionnement de la Société.
Elle modifie aussi la rédaction de l’article 30 pour aligner les ressources de la Société sur la nouvelle terminologie et sur le nouveau schéma de fixation des taux.
2) Ce qui change dans les articles 18, 27 et 30
Article 18 – compétence du Conseil d’Administration
Version actuelle :
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Le CA fixe les taux définitifs de retenue sur les encaissements, sur délégation expresse de l’AG, dans la limite des taux maximum provisoires décidés par l’AG, et en accord avec le Directeur général Gérant.
Version proposée :
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Le CA fixe les taux prévisionnels et définitifs de retenue sur les perceptions ou sur les sommes réparties, en accord avec le Directeur général Gérant.
Effet juridique principal :
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Le CA gagne en compétence.
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L’AG n’est plus présentée comme fixant des taux provisoires maximums dont le CA serait ensuite le simple exécutant.
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Le CA semble désormais pouvoir déterminer à la fois :
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un taux prévisionnel
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un taux définitif
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Cela traduit un déplacement du pouvoir normatif vers le CA.
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L’AG fixe un cadre provisoire.
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Le CA fixe le définitif dans ce cadre.
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L’AG conserve une influence directe sur le niveau des retenues.
Après
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Le CA devient l’organe central de fixation.
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L’AG n’intervient plus explicitement sur ce point dans l’article 27.
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La logique est plus souple, mais aussi plus centralisée.
En pratique, cela peut être analysé comme :
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une simplification de la chaîne de décision,
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une réduction du pouvoir d’encadrement direct de l’AG,
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un renforcement de l’exécutif statutaire, sous réserve de l’accord du Directeur général Gérant qui est complètement fagocité par le CA .
4) Conséquences sur l’équilibre des statuts
Au regard de la gouvernance statutaire, cette modification peut avoir plusieurs effets :
a) Sur le rôle de l’Assemblée Générale
L’AG perd une compétence de principe sur un sujet sensible :
la fixation des frais supportés par les titulaires de droits.
Cela peut est perçu comme :
-
un recul du contrôle des associés,
b) Sur le rôle du Conseil d’Administration
Le CA devient compétent pour fixer :
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les taux prévisionnels,
-
les taux définitifs,
ce qui lui donne un rôle plus large, potentiellement plus stratégique et plus opérationnel.
c) Sur la sécurité juridique
La nouvelle rédaction vise probablement à mieux distinguer :
-
la logique de prévision budgétaire,
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et la logique de fixation définitive.
Mais elle doit être lue avec attention, car l’abandon de la référence à l’AG dans l’article 27 crée une question :
sur quel fondement l’AG conserve-t-elle un contrôle démocratique sur les retenues ?
5) Points d’attention critiques
TROIS POINTS SONT RELEVES:
1. Glissement de compétence
Le transfert de la fixation des taux de l’AG vers le CA est substantiel.
Cela doit être vérifié au regard :
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des statuts,
-
du règlement général,
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et éventuellement des exigences propres à une société de gestion collective.
2. Changement d’assiette de retenue
Le passage de :
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encaissements effectués
à -
perceptions ou sommes réparties
modifie le périmètre financier sur lequel la retenue s’applique.
Il faut s’assurer que cette nouvelle formule :
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est juridiquement claire,
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et ne permet pas une extension imprécise de l’assiette.
3. Cohérence entre articles 18, 27 et 30
La suppression dans l’article 27 doit être parfaitement compensée par les nouveaux mécanismes de contrôle.
Sinon, on va avoir :
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une compétence du CA trop large (c’est ce que souhaite la nouvelle équipe),
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sans cadrage suffisant par l’AG (c’est ce que souhaite la nouvelle équipe).